- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Annaïg Le Meur et plusieurs de ses collègues visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue (1176)., n° 1928-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 6 à 9.
La révision foncière de 1970 est un réferentiel sur lequel les notaires, les services d’urbanisme et les propriétaires peuvent s’appuyer en cas de doute sur la destination d’un local ou d’un logement.
En l’absence de changement de destination autorisé après le 1er janvier 1970, l’usage du local est de droit celui inscrit dans la fiche de révision foncière du 1er janvier 1970 (art. L.631-7 du Code de construction et de l’habitation).
Certaines municipalités souhaitent s’affranchir de cette matrice qui a plus de 50 ans, en apportant la preuve de l’usage d’habitation de logements affectés à cette pratique, sans qu’il soit attesté de cet usage au 1er janvier 1970, et afin de contraindre la location saisonnière.
Si cette réflexion est légitime, en cas de suppression de ce référentiel, sur quelle matrice se fonder en cas de litige sur l’usage d’un local ?
En l’absence d’une matrice alternative, et afin d’éviter une inflation de procédures entre les propriétaire et les communes, cet amendement vise à rétablir le fondement de la révision foncière du 1er janvier 1970.