- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Annaïg Le Meur et plusieurs de ses collègues visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue (1176)., n° 1928-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 141‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑9-1. ‒ Le document d’orientation et d’objectifs peut également, lorsque le taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation est supérieur à 20 %, délimiter des secteurs dans lesquels un pourcentage de résidences principales minimum est défini. »
La loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 a renforcé le rôle des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) dans la hiérarchie des documents d’urbanisme, devenant ainsi des documents intégrateurs et porteurs d’une planification stratégique intercommunale à long terme.
Au sein du SCoT, le document d'orientation et d'objectifs « définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat » et « fixe les objectifs d'offre de nouveaux logements » (article L. 141-7 du code de l’urbanisme).
En matière d’habitat, l’échelle supra-communale est une échelle pertinente pour créer une dynamique cohérente au sein d’un territoire. En effet, les stratégies des habitants comme des investisseurs se réalisent à l’échelle d’un bassin de vie et d’un bassin d’emplois, plutôt qu’à une échelle strictement communale.
Un pourcentage minimum de résidences principales dans des secteurs identifiés répond aux objectifs de maintien de la population locale. Les documents d’urbanisme de rang inférieur devront se référer au SCoT au moment de leur élaboration ou révision, dans un rapport de comptabilité.
Tel est l'objet de cet amendement.