Fabrication de la liasse

Amendement n°1108

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Jean-Louis Thiériot

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Vincent Rolland

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Alexandre Vincendet

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Stéphane Viry

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Nicolas Forissier

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Antoine Vermorel-Marques

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin de l'alinéa 7, substituer à la référence:

« L. 551-14 » 

la référence : 

« L. 551-16 ».

Exposé sommaire

Le référé « mesures utiles » constitue un levier indispensable à l’amélioration de la fluidité du DNA et à l’optimisation du nombre des demandeurs d’asile accueillis en son sein. Il permet, après une mise en demeure restée infructueuse, de solliciter, en urgence, du juge administratif qu’il enjoigne à l’occupant sans titre d’évacuer les lieux.
 
L’amendement proposé a pour objet d’étendre le recours au référé prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « mesures utiles », aux demandeurs d’asile dans deux cas :
 
-       lorsque l’OFII ne leur accorde pas les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du CESEDA. Cette disposition permet notamment de couvrir les personnes prises en charge au sein de centres d’accueil et d’évaluation des situations administratives (CAES), qui font partie du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, en amont de leur passage en guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA), par exemple à l’issue d’une opération de mise à l’abri. Certaines de ces personnes peuvent se maintenir indûment au sein de ces centres, alors même que l’octroi des conditions matérielles d’accueil a été refusé par l’OFII pour l’un des motifs prévus par cet article (refus injustifié de l’orientation régionale, refus de la proposition d’hébergement, présentation d’une demande de réexamen, absence de présentation d’une demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu par la loi).
 
-       lorsque l’OFII prend, à leur encontre, une décision de retrait total ou partiel des conditions matérielles d’accueil dans les conditions prévues par l’article L. 551-16 du CESEDA, en particulier s’agissant des demandeurs d’asile qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile (« Dublinés » en fuite), qui dissimulent leurs ressources financières, qui fournissent des informations mensongères ou qui ont présenté des plusieurs demandes sous des identités différentes.
 
Cette mesure est importante pour prioriser la prise en charge au sein du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile qui sont en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.