- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 19, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« , qu’il ne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité, »
Cet amendement vise à assurer le maintien de principe de la formation collégiale devant la Cour nationale du droit d’asile, au lieu du juge unique, lorsque le requérant présente un problème de santé ou une vulnérabilité spécifique. En commission, une dérogation a déjà été actée au profit des mineurs, il faut aller plus loin.
Pour assurer la solidité du dispositif juridique, la formulation de personne qui « présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité » est inspirée du dispositif voté à l’article 6 de la loi « LOPJ orientation et programmation du ministère de la justice ».