- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. –À l’alinéa 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« neuf ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Le paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2013/33/UE prévoit que les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsqu'aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente.
Compte tenu de la situation du marché du travail en France, il n'est pas nécessaire de prévoir une mesure plus favorable que ce règlement européen en matière d'accès au marché du travail des demandeurs d'asile.
Or le présent article prévoit que ceux-ci pourraient y accéder à compter de six mois après l'introduction de leur demande de protection.
Le présent amendement des députés du groupe Les Républicains prévoit de ramener ce délai à neuf mois.