Fabrication de la liasse

Amendement n°1466

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet article des députés Les Républicains vise à revenir à l'ambition du Sénat en conditionnant la délivrance d’un premier titre de séjour « étudiant » au dépôt d’une caution dont le montant serait défini par décret en Conseil d’État.

Alors que le motif étudiant est devenu en 2021 le premier motif d’admission au séjour, il est en effet impératif de veiller à ce que cette voie d’accès au séjour ne soit plus détournée de sa finalité par des étrangers l’utilisant comme un simple prétexte pour entrer en France puis s’y maintenir en situation irrégulière. Le mécanisme de caution proposée serait à cet égard fortement désincitatif.

En pratique, la caution serait restituée en cas de départ volontaire ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour mais définitivement retenue en cas de soustraction à une mesure d’éloignement.