Fabrication de la liasse

Amendement n°1481

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
A discuter
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Alexandra Martin
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains vise préciser que dès lors qu’une décision d’OQTF a été décidée, il convient de ne pas envoyer un signal contradictoire en organisant le maintien du majeur sur le territoire. Cette disposition introduite par le Sénat a été supprimée en commission des lois à l'Assemblée.

Plusieurs Départements ont vu leurs décisions visant à ne pas octroyer le bénéfice de Contrats Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs Non Accompagnés devenus majeurs faisant l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), suspendues par le juge des référés du Conseil d’État.

La décision d’éloignement ou d’obligation de quitter le territoire français est prise par le préfet, notamment en cas de refus de délivrance de titre de séjour ou de séjour irrégulier. Elle impose de quitter le territoire dans un délai de 30 jours francs. 

Cette décision et les effets qui lui sont attachés sont en totale contradiction avec une décision d’attribution d’un contrat jeune majeur qui suppose un projet d’insertion.

Les Départements souhaitent donc que cette incompatibilité soit reconnue et rendue systématique afin que les dispositifs de protection de l’enfance ne puissent être ouverts aux mineurs protégés devenus majeurs lorsque leur situation sur le territoire est reconnue irrégulière.