- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » »
Cet amendement des députés Les Républicains vise préciser que dès lors qu’une décision d’OQTF a été décidée, il convient de ne pas envoyer un signal contradictoire en organisant le maintien du majeur sur le territoire. Cette disposition introduite par le Sénat a été supprimée en commission des lois à l'Assemblée.
Plusieurs Départements ont vu leurs décisions visant à ne pas octroyer le bénéfice de Contrats Jeune Majeur (CJM) à des Mineurs Non Accompagnés devenus majeurs faisant l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), suspendues par le juge des référés du Conseil d’État.
La décision d’éloignement ou d’obligation de quitter le territoire français est prise par le préfet, notamment en cas de refus de délivrance de titre de séjour ou de séjour irrégulier. Elle impose de quitter le territoire dans un délai de 30 jours francs.
Cette décision et les effets qui lui sont attachés sont en totale contradiction avec une décision d’attribution d’un contrat jeune majeur qui suppose un projet d’insertion.
Les Départements souhaitent donc que cette incompatibilité soit reconnue et rendue systématique afin que les dispositifs de protection de l’enfance ne puissent être ouverts aux mineurs protégés devenus majeurs lorsque leur situation sur le territoire est reconnue irrégulière.