Fabrication de la liasse

Amendement n°1486

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant : »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la référence :

 

« L. 522‑5 »,

insérer les mots :

« du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

 

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt-et-un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile. »

 

 

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

 

VI. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12. 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains vise à encadrer le dispositif de guichets "France Asile" par la voie d’une expérimentation de l’article 37-1 de la Constitution, d’une durée de quatre ans, dans au moins dix départements définis par arrêté du ministre de l’intérieur, dont au moins un situé en outre mer.

Ces guichets permettront au demandeur d’asile de se faire enregistrer, de bénéficier des conditions d’accueil et d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en un même lieu.

Pour éviter toute ambiguïté, l’amendement ajoute une garantie pour le demandeur d’asile de pouvoir compléter sa demande de tout élément ou pièce utile d’ici son entretien personnel, qui ne pourrait intervenir avant un délai de 21 jours à compter de l’introduction de sa demande d’asile.