- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 512‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est également accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle a subi, durant son parcours migratoire, des violences sexuelles. »
Cet amendement a pour objectif d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes ayant été victimes de violences sexuelles au cours de leur parcours migratoire - le plus souvent des femmes. D’après une étude publiée par The Lancet avec l’AP-HM et la faculté de médecine d’Aix-Marseille, environ 75% des femmes migrantes qui arrivent en France ont subi des violences avant leur entrée sur le sol français. Il s’agit donc ici de garantir une protection à ces personnes.