- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L631‑2 et au 1° à 5° de l’article L631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.
Cet amendement vise à réduire le délai de révision des décisions d’expulsion par la commission
d’expulsion pour les personnes protégées.
Lorsqu’un arrêté ministériel d’expulsion est pris par le ministre de l'Intérieur pour une personne
protégée, celle-ci doit être convoquée devant une commission d’expulsion en amont de la
décision. La commission donne son avis motivé sur le dossier dans le mois suivant la remise de la
convocation.
Les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa
date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public
que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation
personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en
vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des
observations écrites.
Cet amendement vise à réduire ce délai à deux ans pour les personnes protégées, notamment les
parents d’enfants français pour examiner de manière plus récurrente la proportionnalité de la décision
avec la vie familiale des personnes et les intérêts de leurs enfants mineurs.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.