- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« trois à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« cent quarante-quatre »,
les mots :
« quatre-vingt-seize ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer aux mots :
« sept jours »,
les mots :
« un mois ».
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES proposent de revenir sur la réduction disproportionnée des délais de saisine des juridictions administratives sur les recours contre les décisions administratives d’obligation de quitter le territoire.
La simplification des délais contentieux en droit des étrangers a fait l’objet d’un rapport du groupe de travail, présidé par le Conseiller d'Etat Sthal qui comprenait de nombreuses préconisations, qui n'ont été reprises que très partiellement et patialement par le présent projet de loi.
En effet, le projet de loi retient comme critère le délai de départ volontaire, critère totalement illisible et injuste pour l’étranger.
Le Conseil national des barreaux explique que ""le délai de 72 heures applicable, dès lors que la mesure d’éloignement n’est pas assortie de départ volontaire, quand bien même l’étranger n’est pas retenu, va de facto priver de nombreux étrangers d’un recours effectif et donc d’accéder au juge. Ainsi, en rétention, l’étranger sera accompagné, par l’association présente dans le centre, pour exercer ses droits (notamment son droit au recours y compris le week-end), tandis que l’étranger libre se retrouvera seul, avec sa mesure d’éloignement, sans être accompagné pour la contester, à fortiori le week-end.
De même rien ne justifie que le délai de recours contre l’OQTF post-asile ou assignation à résidence soit réduit à 7 jours au lieu de 15 jours qui est déjà un très bref délai. Nous souscrivons pleinement à ce raisonnement et proposons en conséquence de réduire le contentieux des mesures d’éloignement à deux procédures distinctes, en fonction du critère de la privation de liberté :
• un délai de recours de 72h et un jugement dans les 96h, en cas de placement en rétention
• un délai de recours de 1 mois et un jugement dans les 3 à 6 mois, dans tous les autres cas
Le délai bref, en cas de placement en rétention, se justifie par la privation de liberté et la présence d’associations dans les centres de rétention qui permettent à l’étranger un premier accès au droit effectif et la défense de ses droits.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.