- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article 2493, il est inséré un article 2493‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2493‑1. – Pour un enfant né à Mayotte, l’article 19‑3 n’est applicable que si les deux parents résident en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis la date de leur majorité fixé à 18 ans et de manière ininterrompue. Si l’un des deux parents est né à l’étranger, l’article 19‑3 n’est applicable que si ce dernier réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, depuis son arrivée sur le territoire national. »
Cet amendement propose une révision des critères d'application du double droit du sol à Mayotte. Pour qu'un enfant naisse Français sous ce principe, il faudrait que ses deux parents résident légalement à France depuis leur majorité à 18 ans.
Cette proposition s'inscrit dans la continuité des ajustements apportés au droit du sol spécifique à Mayotte, une réponse à la situation exceptionnelle de l'île en matière d'immigration.
En outre, l'amendement envisage de révoquer le double droit du sol à Mayotte pour les enfants dont les deux parents se trouvent en situation irrégulière au moment de leur majorité. Ainsi, pour qu'un enfant puisse prétendre à la nationalité française à la naissance par le double droit du sol, il est impératif que ses deux parents aient un statut de résidence régulière en France lorsqu'ils atteignent leur majorité.