- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« aaa) Les 1° à 4° sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, rétablir le aa de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« aa) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; »
En l'état actuel du droit, une peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée à l'encontre d'un étranger remplissant une ou plusieurs des conditions fixées à l'article 131-30-2 du code pénal.
Notre droit ne doit pas être un frein à la protection des intérêts nationaux : si une peine d'interdiction du territoire français doit être prononcée, l'individu concerné ne doit pas pouvoir s'y soustraire par un artifice juridique.
Cet amendement supprime donc ces conditions, à l'exception des cas où l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale et où son renvoi aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celui-ci