- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre I du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 110‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑7. –Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux.
« Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation suite à une action directe et personnelle telle qu’un acte de bravoure ayant permis de sauver des vies humaines, la coopération active avec les autorités publiques en vue d’empêcher la commission de crimes ou de délits, la contribution à des enquêtes judiciaires ou la participation à la défense des intérêts de la France.
« Les décisions de régularisation sont prises à titre individuel ».
Cet amendement vise à inscrire dans le CESEDA une exclusion de principe des régularisations.
Il prévoit une dérogation pour des cas très précis et limités