- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rétablir le b de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« b) Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« 2° de l’article L. 433‑4 »
les mots :
« sixième alinéa de l’article L. 413‑3 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« supérieur ou égal à un seuil fixé par décret, à l’examen visant à évaluer sa connaissance du fonctionnement de la société française et des principes et valeurs de la République dont les modalités sont définies »
les mots :
« à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé ».
Cet amendement entend réintroduire la mention de l'examen en fin de formation civique supprimée par l'amendement CL1698 du rapporteur Jacquier-Laforge.
Il est nécessaire de sanctionner l'issue d'une formation, compte-tenu de l'importance de celle-ci en termes de respect de notre pays.