- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 3 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des sous-section 9 et 10 ainsi rédigées :
« Sous-section 9 : Expérimentation de candidatures sur évaluation de critères d’appréciation
« Art. L. 421‑25‑1 – I. – À titre expérimental et sans préjudice de la possibilité de bénéficier de l’application des dispositions prévues aux article L. 421‑9 à L. 421‑25 de la présente section, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » est délivrée pour une durée de quatre ans, à l’issue d’une procédure de sélection des candidatures, aux étrangers ayant manifesté la volonté de réaliser leur établissement économique en France, à l’exclusion de ceux visés aux articles L. 421‑11, L. 421‑12 et L. 421‑15 du présent code.
« La sélection des candidatures est fondée sur l’évaluation de la capacité des étrangers à réussir leur insertion dans la société française et à contribuer au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France.
« Cette évaluation repose sur l’analyse de critères d’appréciation pour chacun desquels il est déterminé un nombre maximum de points pouvant être obtenus par le candidat, selon une grille d’évaluation spécifique à chacun d’entre eux.
« Les critères d’appréciation des candidatures sont les suivants :
« 1° La maîtrise de la langue française ;
« 2° Les diplômes détenus ;
« 3° L’expérience professionnelle ;
« 4° En cas d’exercice d’une activité professionnelle salariée en France :
« a) La nature et la durée du contrat de travail ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 5° En cas d’exercice d’une activité professionnelle non-salariée en France :
« a) La nature et les caractéristiques de l’activité exercée ;
« b) Le montant de la rémunération prévue ;
« 6° En cas de création d’entreprise ou d’investissement en France :
« a) La nature et les caractéristiques du projet économique et, le cas échéant, la reconnaissance de ce projet par un organisme public ;
« b) Les caractéristiques de l’investissement économique direct, le cas échéant ;
« 7° L’adéquation de l’activité exercée avec les besoins de l’économie française.
« 8° En cas de candidature du conjoint à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section :
« a) Le niveau de maîtrise de la langue française du conjoint ;
« b) Le niveau de diplôme du conjoint ;
« Il est délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » si le total cumulé des points obtenus pour chacun des critères d’appréciation est supérieur ou égal à un seuil, sous réserve du respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413‑7 du présent code.
« La carte de séjour délivrée en application des dispositions du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ou commerciale ayant justifié sa délivrance. La carte de séjour peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger.
« Dans les six mois qui suivent la fin de la présente expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente sous-section. Il indique, notamment, sur chaque année et sur l’ensemble de la période d’expérimentation, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » délivrée en application de l’article L. 421‑25‑1 et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, dont, notamment, les points à obtenir et les grilles d’évaluation pour chacun des critères d’appréciation, ainsi que le seuil de points à atteindre pour obtenir la carte de séjour pluriannuelle « talent ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux candidatures déposées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
« Sous-section 10 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » en application de l’article L. 421‑25‑1
« Art. L. 421‑25‑2. – S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 421‑25‑1 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
« Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421‑35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. »
Le présent amendement vise, à introduire, à titre expérimental et en parallèle du dispositif existant, une carte de séjour pluriannuelle (passeport « talent ») reposant sur l’évaluation de critères d’appréciation. L’ensemble des catégories de cartes de séjour pluriannuelle actuellement en vigueur seraient concernées par ce système expérimental, à l’exception de celle prévue à l’article L. 421-11 qui résulte de la transposition de directives européennes, ainsi que les dispositions de l’article L. 421-12 qui concernent la carte de résident « longue durée - UE » de 10 ans et celles de L. 421-15 qui vise à autoriser un séjour d’une durée maximale de 12 mois à des fins de recherches, pour lesquelles seul le système classique actuellement en vigueur sera applicable.
Cette expérimentation de 3 ans, à compter du 1er janvier 2025, a pour objectif de démontrer qu’un tel système, plus transparent, plus lisible et plus prévisible, permet d'améliorer notre attractivité en matière d'immigration qualifiée, tout en objectivant la sélection des demandeurs des titres de séjour correspondants.
Ce système a ainsi vocation à mettre en place une sélection des profils basée sur des critères d’appréciation tels que la maîtrise de la langue française, les diplômes détenus, l'expérience professionnelle, le montant de la rémunération prévue et l'adéquation de l'activité avec les besoins de l'économie française. Concrètement, il sera déterminé, par décret, un nombre de points pour chacun des critères d’appréciation et un seuil que le candidat devra atteindre pour prétendre à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », que le Gouvernement pourra faire varier selon les besoins de l’économie française, permettant ainsi d’encadrer le nombre de personnes admises à séjourner sur le territoire national. Cette flexibilité permettra un meilleur contrôle du système face aux évolutions conjoncturelles et structurelles des flux d'immigration en France.
L’ensemble des informations sur les points délivrés et le seuil à atteindre auront vocation à être publiques, de sorte que n’importe quel candidat pourra déterminer immédiatement s’il est éligible à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » ou non.
Afin d’évaluer pleinement les effets de cette expérimentation, le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard 6 mois après sa fin, un rapport indiquant notamment sur chaque année et sur l’ensemble de la période d’expérimentation, le nombre de bénéficiaires de la carte de séjour « passeport talent » par ce système de points et leur profil, ainsi que le nombre de candidatures refusées et les motifs de ces refus.