- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent comporter toute »,
les mots :
« ne peuvent comporter d’ ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« en lien avec cette décision ».
De nombreux ajouts du Sénat viennent restreindre les droits et les protections des immigrés. C’est le cas des alinéas 2 et 3 de cet article qui donnent la possibilité à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de présenter ses observations sans être tenu au secret médical, dans le cadre du recours formé par un étranger qui s’est vu refuser un titre de séjour par le préfet après avis d’un collège de médecin de l’OFII.
Si notre droit des étrangers doit être amélioré et si la politique française en matière d’immigration doit être repensée, cela ne doit pas se faire au détriment des droits et des acquis les plus fondamentaux. Au contraire, cela doit se faire avec humanisme, mais aussi, et c’est indispensable pour assurer un accueil digne à tous, avec fermeté. C’est le sens du texte équilibré déposé par le Gouvernement au Sénat. Nous avons souhaité rétablir cet équilibre en commission des lois.
Pour la dignité des immigrés, pour améliorer leur intégration, pour contrôler l’immigration notamment en luttant contre l’immigration irrégulière, nous devons adopter un texte mesuré qui rendra réellement efficiente notre politique d’immigration.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet ajout. Il peut être nécessaire que les médecins présentent des observations, mais le secret médical est une obligation légale des médecins et garantie une relation de confiance avec leurs patients. Il doit être préservé. Cumulé à l'article 1er E du présent projet de loi, il laisse à penser que l'OFII, et donc in fine le ministère de l'intérieur serait le seul décisionnaire de l'état de santé d'un étranger souhaitant résider en France, excluant totalement le ministère de la santé.