Fabrication de la liasse

Amendement n°2564

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Nadia Hai

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Nicolas Metzdorf

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Benoit Mournet

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Pascale Boyer

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Raphaël Gérard

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Stella Dupont

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Liliana Tanguy

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une démarche d’apprentissage de la langue française. »

Exposé sommaire

Instaurer une obligation de maitrise de la langue française dans le cadre de l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, risque d’entraver le principe même du regroupement familial.
 
Certes, la langue française est un élément central et indispensable d’intégration et il doit être maintenu comme tel. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les titulaires de titres de séjour au titre du regroupement familial peuvent se voir prescrire une formation linguistique obligatoire à leur arrivée sur le territoire.
 
Cependant, tel qu’il est rédigé, cet article tend à instaurer une obligation de maitrise de la langue française comme critère préalable à l’octroi de ce titre de séjour. Or, exiger une maitrise de la langue comme condition préalable viendrait ainsi entraver fortement ce droit élémentaire à rejoindre un conjoint ou un parent se trouvant en France.
 
Cet amendement vise à préciser les termes de l’article en évitant d’instituer une obligation qui serait rédhibitoire pour le regroupement familial et remplacer cette obligation de maitrise de la langue par une démarche d’apprentissage de la langue française que le bénéficiaire pourra démontrer, par tout moyen, dans son pays d’origine.