- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les recours contre une décision de l’administration fondée sur une fraude à l’identité sont irrecevables à moins que l’étranger n’apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition.
« Le précédent alinéa s’applique également aux recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile. »
Le présent amendement vise à restreindre le droit au recours lorsque l'étranger a fraudé sur son identité à moins qu'il n'apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Cette disposition s'applique aussi bien au contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile que les tribunaux administratifs.
Ce faisant, l'amendement permet d'exclure les recours abusifs et contribue ainsi à désengorger les juridictions administratives qui, face au nombre élevé et croissant de recours, ne parviennent pas à tenir leur délai d'examen des affaires.
Enfin, en permettant d'obtenir la certitude de la nationalité du demandeur, l'amendement permet ainsi de faciliter le retour de l'étranger dans son État d'origine qui ne pourra pas alors contester qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. L'amendement contribue donc à donner pleine effectivité aux décisions des juges.