Fabrication de la liasse

Amendement n°2595

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva

Dominique Da Silva

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot

Nicolas Pacquot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Louis Margueritte

Louis Margueritte

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Lionel Royer-Perreaut

Lionel Royer-Perreaut

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Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi

Hadrien Ghomi

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere

Laurence Heydel Grillere

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Photo de madame la députée Estelle Folest

Estelle Folest

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin

Emmanuel Pellerin

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

Michel Lauzzana

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

Membre du groupe Renaissance

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les recours contre une décision de l’administration fondée sur une fraude à l’identité sont irrecevables à moins que l’étranger n’apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. 

« Le précédent alinéa s’applique également aux recours formés devant la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à restreindre le droit au recours lorsque l'étranger a fraudé sur son identité à moins qu'il n'apporte la preuve de sa nationalité par un acte authentique. Cette disposition s'applique aussi bien au contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile que les tribunaux administratifs.

Ce faisant, l'amendement permet d'exclure les recours abusifs et contribue ainsi à désengorger les juridictions administratives qui, face au nombre élevé et croissant de recours, ne parviennent pas à tenir leur délai d'examen des affaires.

Enfin, en permettant d'obtenir la certitude de la nationalité du demandeur, l'amendement permet ainsi de faciliter le retour de l'étranger dans son État d'origine qui ne pourra pas alors contester qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. L'amendement contribue donc à donner pleine effectivité aux décisions des juges.