Fabrication de la liasse

Amendement n°2648

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

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Patricia Lemoine

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Photo de madame la députée Claire Guichard

Claire Guichard

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Philippe Fait

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Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin

Emmanuel Pellerin

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Jean-François Rousset

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Nicolas Pacquot

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Didier Parakian

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Raphaël Gérard

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Charles Rodwell

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Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere

Laurence Heydel Grillere

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Pascale Boyer

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Julie Delpech

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 131-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 131-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3-1. – I. – Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, est informé du libre choix de l’avocat.

« II. – L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement travaillé avec le Conseil National des Barreaux souhaite d’une part, que le requérant soit informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat et d’autre part, instaurer la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat choisi ou non.

Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté de contracter avec qui l'on veut, qui ne peut être limité que dans des conditions très encadrées et pour des motifs impérieux.

En raison du caractère spécifique du contentieux devant la CNDA, le caractère intuitu personae de la relation entre l'Avocat et son client doit être particulièrement protégé.

Par ailleurs, en pratique, les avocats choisis ne disposent du dossier du requérant qu’après le dépôt du recours devant la CNDA. Cependant, il semblerait que les avocats qui sont sur la liste AJ de la CNDA puissent récupérer le dossier automatiquement.

Il convient de revenir sur cette inégalité en prévoyant la communication du dossier par la CNDA à partir d’une constitution pour permettre à l’avocat de formuler son recours en connaissance de cause.