- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après constatation par les services de police de la réalité matérielle des faits invoqués »0
L’article 15 bis tel que rédigé permettrait à un étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme, ou de soumission de personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, d’obtenir un titre de séjour.
Cet amendement vise à éviter les dérives qu’une telle mesure pourrait engendrer. En effet, le seul fait de déposer plainte permettrait à un étranger d’obtenir une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Il apparaît essentiel de vérifier les faits évoqués avant d’accorder un titre de séjour à un étranger.