Fabrication de la liasse

Amendement n°278

Déposé le mercredi 6 décembre 2023
En traitement
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Emmanuelle Ménard

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au premier alinéa de l’article L. 551‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « ou partiellement » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :
1°Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
2°Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Or, face à un flux immigratoire incontrôlé, il convient de permettre à l’OFI de mieux contrôler l’accès aux conditions matérielles d’accueil.