- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article L. 551‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « ou partiellement » sont supprimés.
L’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :
1°Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;
2°Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;
3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Or, face à un flux immigratoire incontrôlé, il convient de permettre à l’OFI de mieux contrôler l’accès aux conditions matérielles d’accueil.