Fabrication de la liasse

Amendement n°442

Déposé le mercredi 6 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le critère des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » ne doit pas être apprécié de façon restrictive.

L’article 1er F apparaît inutilement redondant vis-à-vis de l’arrêté du 5 janvier 2017, et contraire aux dispositions législatives actuelles, codifiées à l’article L. 425-9 du Ceseda, qui confient au pouvoir réglementaire la définition des orientations générales du ministère de la santé, au nombre desquelles se trouve la définition de la notion de conséquences d’une exceptionnelle gravité. 

Par ailleurs, la restriction retenue dans l’article 1er F questionne. En effet, elle suppose que le pronostic vital soit engagé, ce qui exclut les personnes qui peuvent mourir à plus ou moins long terme d’un défaut de soins, comme les personnes vivant avec le VIH par exemple.  

C’est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui prescrit notamment de ne pas exposer les personnes à des risques de « souffrances intenses », notion plus large que celle de mise en cause du pronostic vital ou d’altération des fonctions vitales importantes, et qui n’est pas assortie de la notion de délai présumé de survenance. 

 

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Médecins du Monde (MDM).