- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes »
les mots :
« au moins égale au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, hors compréhension, production et interaction écrites ».
L'article 1er C prévoit de conditionner la venue des proches dans le cadre du regroupement familial à une maîtrise suffisante de la langue française. Tel que rédigée, la disposition fait allusion au niveau A1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues.
Cette allusion est cependant imprécise : comme le souligne le conseil de l'Europe dans la présentation de ces niveaux globaux, "il est souhaitable que les points communs de référence soient présentés de manières différentes dans des buts différents". Les descripteurs globaux servent en effet à "résumer l’ensemble des Niveaux communs de référence dans un document de synthèse" afin de donner une "présentation « globale » simplifiée". Dans le détail, le niveau A1 est par exemple caractérisé par près de 200 descripteurs répartis en 16 catégories.
En l'espèce, exiger un niveau A1 est intéressant s'agissant notamment des compétences sociolinguistiques ou des compétences orales. Il semble toutefois exagéré d'exiger une maîtrise des descripteurs A1 concernant la compréhension écrite, la production écrite et l'interaction écrite - la personne regroupée devrait être par exemple en mesure, avant tout séjour en France, d'écrire une carte postale en Français.
Enfin, compte tenu de la valeur accordée au regroupement familial par le Conseil constitutionnel, qui le déduit du préambule de 1946 et estime ainsi que ce regroupement est de droit "sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle" (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 69 et 70), une exigence excessive de maîtrise de la langue telle que disposée dans la version actuelle ferait courir un risque de censure.
Le présent amendement propose donc, d'une part, d'expliciter clairement le niveau requis en faisant référence au CECRL et, d'autre part, d'exclure de cette exigence les compétences relatives à la compréhension, la production et l'interaction écrites.