- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de la carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » mentionnée au premier alinéa entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »
Cet amendement vise à lever l’obstacle que constitue la coopération de l’employeur dans la régularisation des travailleurs salariés irréguliers, y compris pour les travailleurs qui ne sont pas dans des secteurs en tension et ne bénéficieront donc pas de l’article 4 bis du présent projet de loi.
Ces travailleurs se sont intégrés par leur travail et sont souvent en situation de précarité et de dépendance vis-à-vis de leurs employeurs.
Par cet amendement, il est proposé de prévoir que, dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour motif économique, la délivrance de la carte de séjour temporaire entraîne automatiquement la délivrance de l’autorisation de travail sans avoir à passer par l’employeur.
L’objectif est d’aller plus loin que le seul cadre des métiers en tension prévu à l’article 4 bis, afin de ne pas pénaliser les étrangers qui travaillent dans d’autres emplois.