- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au deuxième alinéa de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
Dans le cadre de la régularisation d’un travailleur en situation irrégulière, cet amendement vise à abaisser de 10 ans à 7 ans la condition de résidence qui entraîne la saisie de la commission du titre de séjour.
Actuellement, lorsque l’administration entend refuser l’admission exceptionnelle au séjour à un étranger salarié irrégulier, elle est obligée de soumettre le dossier pour avis à la commission du titre de séjour si l’étranger réside en France depuis plus de 10 ans.
Cette commission, où siège un élu local (maire) et des personnalités qualifiées, permet d’apprécier au cas par cas les dossiers pour les étrangers qui résidence en France depuis plusieurs années.
La condition de 10 ans apparaît excessive, la grande majorité des cas de régularisation sont fondées sur des critères de présence en France de 3,5 ou 7 ans. Il est donc proposé d’abaisser à 7 ans de résidence le seuil pour que cette commission soit saisie.