- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« spécialisées en fonction des zones géographiques ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Cet amendement du groupe LIOT demande à ce que territorialisation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se fasse sous la forme de chambres spécialisées par zone géographique afin de gagner en expertise et d’assurer un traitement efficace des demandes d’asile.
Cette décision doit être prise par les parlementaires lors du vote de ce projet de loi.
Or, en l’état, l’article 20 renvoi à un décret pour fixer les modalités de territorialisation de la Cour et donne seulement la « possibilité » au Président de la CNDA de spécialiser les chambres.
S’il est souhaitable que le président de la Cour puisse organiser sa juridiction, il doit le faire dans le cadre strict des principes fixés par la loi.
C’est au législateur qu’il incombe de décider si oui ou non ces chambres seront spécialisées, par la suite, le président de la Cour pourra, dans ce cadre, moduler ce niveau de spécialisation.