- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité́ française à condition qu’il en manifeste la volonté́, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent et qu’il souscrive au contrat d’engagement prévu à l’article 13 de la présente loi. »
Cet amendement vise à subordonner l’acquisition de la nationalité française aux enfants nés en France de parents étrangers, à partir de l’âge de seize ans, à la condition qu’ils en manifestent la volonté et qu’ils s’engagent à respecter le contrat d’engagement sur les valeurs de la République mentionné à l’article 13 de la présente loi.