Fabrication de la liasse
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Hubert Ott

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

« « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus du 2° bis à 5° de l’article 727 peut être, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er. L’objectif reste le même : empêcher l’époux coupable de meurtre sur l’autre époux de bénéficier des avantages pouvant découler d’un régime matrimonial.

Le présent amendement change l’insertion du dispositif dans le code civil pour garantir son application à l’ensemble des régimes matrimoniaux et non uniquement les régimes communautaires.

Il substitue également la référence à l’ingratitude par une référence aux cas justifiant une indignité successorale, plus adapté car nécessitant une condamnation pénale pour être prononcée. Il distingue les cas dans lesquels la déchéance de l’avantage matrimonial sera de plein droit (l’époux s’est rendu coupable de meurtre sur l’autre époux) et ceux où la déchéance sera laissée à l’appréciation du juge.

Ce dispositif vise à protéger le patrimoine de personnes qui ne sont plus en mesure de le faire.