Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hubert Ott

Hubert Ott

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères

Mathilde Desjonquères

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Philippe Latombe

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à tenir compte d’une décision de la Cour de cassation datée du 18 décembre 2019, dans laquelle la Cour qualifie d’avantage matrimonial une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de dissolution du régime pour une cause autre que le décès de l’époux, insérée dans un contrat de participation aux acquêts. Cette qualification entraîne la disparition de cet avantage en cas de divorce, alors même que cette clause n’a d’intérêt qu’en cas de divorce.

Le présent amendement vise donc à prévoir explicitement qu’une telle clause ne peut être révoquée en cas de divorce.