Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Françoise Buffet

Françoise Buffet

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Photo de madame la députée Clara Chassaniol

Clara Chassaniol

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Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

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Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Gilles Le Gendre

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

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Photo de monsieur le député Didier Paris

Didier Paris

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de madame la députée Sarah Tanzilli

Sarah Tanzilli

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « , ou s’il subsiste des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Exposé sommaire

Dans l'état actuel du droit, la prolongation de l'ordonnance de protection est réservée aux cas dans lesquels "une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale". La prolongation est alors impossible pour les cas de violences dans les couples non-mariés ou pour les couples qui n'ont pas d'enfant, ce qui parait injustifié. Pour réparer ce défaut de protection de la loi, le présent amendement vise à permettre la prolongation de l'OP s'il subsiste un danger auquel sont exposés la victime et ses enfants.