- Texte visé : Proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate, n° 1970
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code civil
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La deuxième phrase de l’article 515‑12 est complétée par les mots : « , ou s’il subsiste des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
Dans l'état actuel du droit, la prolongation de l'ordonnance de protection est réservée aux cas dans lesquels "une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale". La prolongation est alors impossible pour les cas de violences dans les couples non-mariés ou pour les couples qui n'ont pas d'enfant, ce qui parait injustifié. Pour réparer ce défaut de protection de la loi, le présent amendement vise à permettre la prolongation de l'OP s'il subsiste un danger auquel sont exposés la victime et ses enfants.