- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 316‑4. – Aucune indemnité de remboursement anticipé n’est dû par l’emprunteur lorsqu’il s’acquitte du solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CLCV vise à interdire l’application d’indemnités de remboursement anticipé lorsque le syndicat des copropriétaires apure le solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques. Cette disposition complète celles du projet de loi qui prévoit des facilités en cas de remboursement anticipé. Toutefois, il s’agit d’être plus précis et de ne viser ici que le cas du paiement du solde de l’emprunt et uniquement lorsqu’il fait suite au versement des différentes aides financières.