- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Les dispositions de l’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables à la procédure prévue au présent chapitre. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la subrogation de l’expropriant dans les droits du propriétaires dès lors qu’une telle subrogation peut faire obstacle ou rendre plus complexe la réalisation de l’opération. Elle n’apparaît en outre pas nécessairement justifiée.
Nous proposons donc de retenir le régime de droit commun prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et qui prévoit notamment que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en va de même, après un délai de carence de six mois, des inscriptions de privilèges ou d’hypothèques.