- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;
2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;
3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».
Cet amendement vise à corriger l'article 511-11 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'en cas de vacance d'un logement ou d'un immeuble frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, le propriétaire n'est pas tenu d'exécuter les mesures prescrites dans le délai fixé. Cette disposition s'avère contre-productive, puisque certains propriétaires organisent délibérément une vacance de leur logement ou immeuble pour échapper à leurs responsabilités. Il est donc proposé de supprimer cette disposition.