- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer ; »
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à faciliter la résiliation de contrat de syndics défaillants et ainsi à permettre l'amélioration de la situation de copropriétés rencontrant des difficultés.
En effet, il est permis au conseil syndical de demander au syndic la tenue d’une assemblée générale pour mettre fin à son contrat dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave.
Néanmoins, actuellement, la loi ne fixe pas dans quel délai cette assemblée générale doit être convoquée, permettant au syndic de faire perdurer la situation.
L’amendement proposé corrige ce vide en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les huit jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, donne la possibilité au président du conseil syndical de la convoquer.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'Association des responsables de copropriété.