- Texte visé : Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, n° 2003
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° (nouveau) Dans le cadre d’une destination « habitation », la mise en œuvre de l’autorisation garantit le respect des critères de décence définis par le décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquels doivent répondre les locaux mis en location ; ».
Par cet amendement, nous proposons de préciser que les habitations issues de la reversibilité d'un ouvrage, permise par ce nouveau permis de construire, répondent à des critères de décence et de qualité.
Ici aussi, aucune garantie n’est apportée quant à la qualité des logements et des équipements qui aboutiront de la reversibilité de destination. La loi se doit de prévenir la multiplicité des situations d’abus possibles dans la pratique. On ne construit pas des logements comme on construit des bureaux. Il existe en effet une collection de contraintes techniques, comme la portance admissible du sol et des fondations, des exigences de dimensions, de ventilation, ou de confort acoustique que ne remplissent pas nécessairement les locaux à usage de bureaux. La conversion de bureaux en logements par dénomination ne suffit pas donc à en faire des logements décents. Le permis de contruire à destination successive doit rassembler un certain nombre d'exigences par destination et par anticipation.
Cet amendement vise donc à préciser et à garantir la qualité de la destination « habitation », permise en second temps par ce nouveau permis de construire.