- Texte visé : Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, n° 2033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL52
Remplacer : « Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie"
par : « Ces formations sont assurées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats prévus à l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon un référentiel fixé par décret et financées par les entreprises concernées. »
Considérant la portée de la confidentialité, il y a lieu que les formations initiale et continue en déontologie soient assurées par les seuls organismes officiellement autorisés à dispenser les formations d’avocats en application de l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et selon le même référentiel que celui applicable aux avocats.