- Texte visé : Texte n°2052, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Hubert Ott et plusieurs de ses collègues visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (1961)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations visant à garantir la reconnaissance par le droit positif des régimes matrimoniaux, de la notion « d’indignité successorale » ciblant les personnes condamnées pour avoir « volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt », stipulée dans les articles 726 et 727 du code civil. Le rapport présente également les modalités selon lesquelles, en l’absence d’héritiers directs, de membres collatéraux, ou de testament, le patrimoine de la personne défunte revienne à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.
Par cet amendement, nous demandons la remise d'un rapport visant à garantir la reconnaissance par le droit positif des régimes matrimoniaux, de la notion « d’indignité successorale » ciblant les personnes condamnées pour avoir « volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » En effet bien qu'inscrite dans le code civil, la notion d'indignité successorale n'est pas toujours suivie de faits.
Comme le pointent les auteurs de la présente proposition de loi, il est donc possible, pour un époux ayant attenté à la vie de son conjoint de bénéficier légalement d’un avantage matrimonial. Il convient donc d'empêcher que de telles situations puissent exister. Nous proposons également que ce rapport étudie les modalités selon lesquelles en l'absence d'héritiers directs, de membres collatéraux, ou de testament, le patrimoine de la personne défunte revienne à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes plutôt qu'au conjoint ayant attenté à sa vie.