- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Hubert Ott et plusieurs de ses collègues visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (1961)., n° 2052-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 2, dans sa version issue de l’amendement de réécriture du rapporteur, adopté en commission des Lois, est inintelligible.
D’une part, il attribue la qualité de tiers au conjoint demandeur à la décharge, là où une telle qualité devrait désigner son époux ou partenaire de PACS du chef duquel le paiement de l’impôt lui est demandé.
D’autre part et à faire même abstraction de cette difficulté de rédaction, il exclut du domaine de la décharge visée par l’article 1691 bis du code général des impôts, les tiers au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, sans définir les critères justifiant l’application d’une telle qualification de tiers en vertu de ce dernier texte.
Il en résulte à l’évidence une impossibilité, pour le contribuable concerné par le mécanisme de solidarité fiscale prévu par l’article 1691 bis du code général des impôts, de comprendre dans quelles conditions il peut ou non bénéficier de la décharge prévue par ce texte ou par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (CC, 16 décembre 1999, n° 99-421 DC, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes), l’article 2 doit être supprimé.