- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés »
les mots :
« depuis au moins trois ans, d’un arrêté ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« été »,
insérer le mot :
« intégralement ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« d’office ».
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la première condition posée par l'article L.512-1, laquelle est insuffisamment opérationnelle. La période retenue de dix ans apparaît excessive et inadaptée à l'objectif poursuivi d'une intervention en amont d'une dégradation trop importante. Les auteurs de l'amendement suggèrent en conséquence de retenir une période de carence persistantes des propriétaires d'au moins trois ans à compter de la notification du dernier arrêté de mise en sécurité ou de traitement de insalubrité.