Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés »

les mots : 

« depuis au moins trois ans, d’un arrêté ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« été »,

insérer le mot :

« intégralement ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« d’office ». 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la première condition posée par l'article L.512-1, laquelle est insuffisamment opérationnelle. La période retenue de dix ans apparaît excessive et inadaptée à l'objectif poursuivi d'une intervention en amont d'une dégradation trop importante. Les auteurs de l'amendement suggèrent en conséquence de retenir une période de carence persistantes des propriétaires d'au moins trois ans à compter de la notification du dernier arrêté de mise en sécurité ou de traitement de insalubrité.