Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Pour les propriétaires personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225‑14 du code pénal, la valeur du bien est appréciée à la valeur du terrain nu, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à s'assurer que l'indemnité versée aux marchands de sommeil ne puisse être fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens comparables mais soit appréciée à la valeur du terrain nu dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.