Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :

« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir, à titre de peine complémentaire, l'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale. Une telle mesure serait de nature à faire reculer l'habitat indigne et éviter que des copropriétés déjà fragiles n'entrent, du fait des agissements de ces individus, dans une spirale de dégradation.