- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le 5° bis de l’article L. 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :
« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; »
Le présent amendement vise à prévoir, à titre de peine complémentaire, l'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale. Une telle mesure serait de nature à faire reculer l'habitat indigne et éviter que des copropriétés déjà fragiles n'entrent, du fait des agissements de ces individus, dans une spirale de dégradation.