- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.
La décision d’adhérer au prêt collectif voté par le syndicat des copropriétaires à la majorité absolue incombe à chaque copropriétaire au moment de sa souscription par le syndicat. Les copropriétaires qui décident de ne pas y adhérer doivent payer leur quote-part de travaux au syndicat.
Des clauses relatives au remboursement anticipé du prêt peuvent bien sûr être prévues dans le contrat qui lie le syndicat des copropriétaires souscripteur et l’établissement prêteur.
Toutefois, étendre ces clauses à chacun des lots et à leur propriétaire rendrait la mise en œuvre de ce nouveau prêt collectif excessivement complexe sinon inapplicable.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la faculté de remboursement anticipé ouverte à l’acquéreur en cas de mutation.