Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le même alinéa du même article L. 313‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que mentionné au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou de bailleurs sociaux relevant du parc social. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter la portée de ce texte en matière de sécurisation des occupants de bâtiments nécessitant des opérations de restauration immobilière. Il permet d’offrir la possibilité pour le juge compétent de prononcer l’obligation de conduire des opérations de restauration immobilière à l’encontre des copropriétés ou des bailleurs sociaux dès lors que l’état de dégradation est constaté sur la base des critères définis dans cet article : salubrité, atteinte à l'intégrité, à l'habitabilité et à la sécurité des biens et des personnes.