- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 26‑14. – Le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires disposent d’une faculté de remboursement anticipé partiel ou total du prêt. »
L’article 2 introduit la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire un prêt collectif pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique. Cet outil de financement est essentiel pour la massification de la rénovation des immeubles collectifs, qu’elles soient aidées ou non.
L’objet du présent amendement est de mieux articuler la loi nouvelle avec les dispositions préexistantes dans la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée, qui contient déjà des mesures liées aux emprunts individuels.
A cet effet, il est proposé que les établissements de crédit puissent avoir la faculté de proposer un remboursement anticipé de ce nouveau type de prêt.
Cet amendement est proposé par l’Union des Syndicats de l’Immobilier (UNIS).