Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du même code pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6 dudit code, pour homicide involontaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à étendre le dispositif d’expropriation fixé par la présente loi aux marchands de sommeils condamnés pour « hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine » (article 225‑14 du Code pénal) et mise en danger d’autrui (article 223‑1 du Code pénal) dans le cadre d’une relation de location. En effet, pour lutter véritablement contre la détérioration durable des conditions de vie des nombreuses victimes du logement insalubre et des marchands de sommeil qui tirent profit de ce marché, le groupe écologique propose que ceux qui sont condamnés puissent être expropriés dans les conditions fixées par la présente loi.