- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du même code pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6 dudit code, pour homicide involontaire. »
Cet amendement vise à étendre le dispositif d’expropriation fixé par la présente loi aux marchands de sommeils condamnés pour « hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine » (article 225‑14 du Code pénal) et mise en danger d’autrui (article 223‑1 du Code pénal) dans le cadre d’une relation de location. En effet, pour lutter véritablement contre la détérioration durable des conditions de vie des nombreuses victimes du logement insalubre et des marchands de sommeil qui tirent profit de ce marché, le groupe écologique propose que ceux qui sont condamnés puissent être expropriés dans les conditions fixées par la présente loi.