Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Estelle Folest

Estelle Folest

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot

Nicolas Pacquot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Freddy Sertin

Freddy Sertin

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Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere

Laurence Heydel Grillere

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Photo de madame la députée Laure Miller

Laure Miller

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-François Rousset

Jean-François Rousset

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Photo de monsieur le député Philippe Guillemard

Philippe Guillemard

Membre du groupe Renaissance

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Le chapitre II du titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article 632‑2, les mots : « de l’article L. 632‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 632‑2‑1 et L. 632‑2‑2 » ;

2° Le 3° de l’article L. 632‑2‑1 est abrogé ;

3° Après le même article L. 632‑2‑1, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2‑2. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation prévue à l’article L. 632‑2‑1 est soumise à l’avis du représentant de l’État dans le département lorsqu’elle porte sur des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à porter une nouvelle simplification procédurale pour favoriser la résolutions des situations de dégradation de l’habitat. Le régime des sites patrimoniaux remarquables peut en effet ralentir et alourdir la conduite des travaux de résorption. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la loi Elan, a été adoptée, pour les travaux pris en application d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, de se faire sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France plutôt que sur avis conforme. Le présent amendement propose que ces travaux puissent plutôt se faire sur avis du préfet de département.