Fabrication de la liasse
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Nicolas Ray

Membre du groupe Les Républicains

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Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mentionne obligatoirement le nom de l’acquéreur envisagé. ».

Exposé sommaire

Cet amendement reprend l'article 4 bis de la proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux adoptée au Sénat en juin 2019 et jamais examinée par l'Assemblée nationale.

Les dernières lois adoptées en matière de logement ont renforcé la lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Néanmoins, si les maires sont volontaires pour lutter contre l'habitat indigne, ils sont souvent désarmés faute de pouvoir disposer des outils adéquats.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire la mention du nom du futur acquéreur dans la déclaration d’intention d’aliéner, c'est à dire la formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption.

L'indication du nom de l'acquéreur envisagé, pourtant utile dans l’exercice du droit de préemption, n’est en effet pas obligatoire alors que cela permettrait aux collectivités territoriales de bénéficier d’informations supplémentaires pour détecter d’éventuels marchands de sommeil.