- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, après le mot : « vie » sont insérés les mots : « dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ou dont la largeur est inférieure à 2 mètre ou ».
Le présent amendement, élaboré en concertation avec le Droit au logement, vise à préciser la notion d’insalubrité résultant de la création des articles L.1331-22 et L.1331-23 par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations. En effet celle-ci nécessite d’être plus sécurisée afin de garantir des normes minimales encadrant la notion d’insalubrité et sa distinction avec celle d’indécence.
Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés montre la nécessité de cette précision législative puisque celui-ci permet la location de sous-sol aménagé et abaisse la hauteur sous plafond minimale à 1mètre 80 alors même que la taille moyenne des hommes en France est de 1mètre 78 et qu’elle est en constante augmentation.