- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 776-1 du code de procédure pénale qui fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne morale est restreinte. De fait, en l’état de la législation actuelle les notaires ne peuvent pas avoir accès au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales alors qu’ils ont accès au bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique.
Le présent amendement vise donc compléter la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales en l’ouvrant aux notaires.